Archives de la famille Berthout

Truttemer-le-Grand

 

Transcription de quelques actes anciens


Acte du 15 octobre 1574:

A tous ceulx qui ces lettres voirront, Jullian Cailley garde des sceaulx des obligations de la viconte de Vire, salut & savoir faisons que par devant Guillaume Longuet et Richard Jouenne, tabellions royaux en la ville et banlleue du dict Vire fut present Symon Briset de la parroisse du Grand Trouictemer, lequel pour luy et ses hoirs recongneut avoir vendu afin d'heritaige a Jacques et Thom(as) dictz Fauldet, freres, filz de Thomas Fauldet de ladicte parroi(ss)e, presens pour eulx et Richard et Claude dictz Fauldet leurs freres absentz et a leurs hoirs, c'est asscavoir une piece de terre comme elle se contient nommee le Champ de la Mare, contenant deulx accres, size en ladicte parroisse de Troiuctemer, village et terreur de Beaumesnil, qui jouxte d'un coste a Jehan Bri..., d'aultre coste aud(it) vendeur, d'ung boult au chemin de l'eglize dudict lieu de Tructemer et d'aultre boult a Jehan Bourguygnon, o (avec) les droictz et libertes a ladicte piece appartenant o (avec) promesse de garantie de toultes rentes et charges par en faisant et paiant par lesd(its) achapteurs les rentes et debvoirs sieuriaux sellon que ladicte terre y est subjecte envers la sieurie de la Ferriere a pied et a perche sell(on) les adveuz de de rendus. Et fut la presente vente faicte par le prix et somme de cent livres tournois en prin(cip)al avecques cent solz tournois pour vin, quictes et francheme(n)t venans aux mains dudict vendeur dont il sey tinst a comptent et bien paie de soixante livres tournois et dudict en or et argent comptant devant lesd(its) tabellions et du reste assigne par br... a part par luy emporte devant lesdictz tabellions. Et accorde que au cas que ladicte piece de terre entiendroict plus ou moins que ledict nombre de deux accres il s'est fourny ou rendu du ... apres la mesure faicte d'icelle piece et laquelle piece a ete des a present delaissee par lesd(its) achapteurs p.. audict vendeur a louaige pour du jour sainct Michel en septembre de.. passe en six ans par ce q(u'i)l sera tenu en paier par ch(ac)un desd(its) six ans ausd(its) Fauldet cinquante solz tournois aud(it) terme sainct Michel et premier paiement audict jour sainct Michel prochain venant dont ch(ac)une desd(ites) parties soy tindrent acomptent devant lesd(its) tabell(ions) et quand toult ce que dessus est dict te.. et avoir toult ce que dess(us) agreable ferme et stable led(it) vendeur en oblige a tous ses biens meubles et heritaiges et de ses hoirs presens et advenir a vendre deffra.. de justice pour le default de ce en tesmoing de quoy ces l(ettr)es sont scellees desd(its) sceaux a la c(o)lla(ti)on desd(its) tabellions saouf aulx droict. Ce fut faict et passe aud(it) Vire le quinze iesme jour d'octobre l'an mil cinq cens soixante quatorze. P(rese)nts Paoul et ... dictz Breart tesm(oins).

Longuet
Jouenne


Acte du 16 janvier 1617:

C'est le second lot de trois lotz d'heritage que faict Jacques Faudet filz Thomas de la parroisse du Grand Troictemer pour luy et a Guillaume Le Coq filz P(ier)res de lad(ite) parroisse des heritages terres et mesnages p(ar)tables entre eux a cause de l'acquest p(ar) eux faict de Michel Faudet de la p(ar)oisse de Sourdeval. Iceux heritages et mesnages sytues et assis en lad(ite) parroisse de Troictemer aux villages et terreurs de la Conustiere, la Paillardiere et aux environs, et pour estre procede a la choysie de l'ung desd(its) lotz p(ar) led(it) Le Coq et rendre les deux autres pour non choix aud(it) Faudet scellon le contract dud(it) acquest et jouxte la submission prinse p(ar) led(it) Faudet de faire lesd(its) lotz, duquel second lot la teneur ensuit. Et premierement qui aura ce lot aura une estre de maison servante a salle comme elle se contient, prinse au mellieu de la portion de maison dud(it) lieu de la Conustiere a eux ap(par)tenante, p(ar)tie a travers et p(ar) la moytie du tref et postz d'entre lad(ite) salle et l'estable du tiers lot avecques la court de devant toute lad(ite) maison comprins la place et terre ou est assise la grange du premier lot comme le toult se contient, et aura le jardin du Clos Guillaume qui est devant lad(ite) maison comme il se contient o (avec) liberte de tour d'eschelle p(ar) derriere lad(ite) salle pour la servitude et entretien de lad(ite) salle seullement, et aura du Clos Guillaume p(ar)ty a travers le boult vers solleil couchant p(ar) les divises. Et aura la Landette dud(it) lieu a eux ap(par)tenant, comme elle se contient. Et aura la Criere du Houssel comme elle se contient. Et aura la portion du Clos Paillart en briere comme elle se contient et ce qui leur en ap(par)tient a cause de leur acquest, le tout avecques les hays, boys et fosses, droictz, dignittes et libertes ausd(ites) terres ap(par)tenant. Et aura une petite portion de terre en boult vers solleil levant du Clos Servain p(ar) les divises.

Et paieront et acquitteront les rentes sieurialles en la maniere qui ensuit, a scavoir que le tenant du premier lot paiera les rentes de ce qui tiendra et le tenant de ce present lot paiera deux poulles et deux deniers et vingt oeufz p(ar) chaicun an, deubz a la sieurie de Guyenne, et le tenant du tiers lot paiera une poulle et demye poulle et ung denier et maille et neuf solz, le toult de rente p(ar) chaicun an deubz aux sieuries de la Ferriere et Guyenne, passante p(ar) main d'aisne. Item le tenant de ce p(rese)nt lot sera tenu et oblige porter le chemin pour la ... et yssue du village de la Cosnustiere et pour aller et venir a la fontaine, doict et abrefveur dud(it) village, lie et deslie ... p(ar) la ruette (?) du boult du jardin du Clos Guillaume vers solleil couchant a entrer dans le chemin de Vire et p(ar) sur la landelle ... ainsy qu'il est acoustume comme aussy parreillement il sera tenu porter le chemin pour exploicter les prays Servain et ... du Val (?) ap(par)tenantz aud(it) Faudet par sur la portion du Clos Servain p(ar) lequel chemin led(it) Jacques Faudet aura liberte de conduire et mener les eaux et desritz deffluantz du chemin de Vire en sesdictz prays. Et a retenu led(it) Faudet et c'est reserve a lever et emporter les bledz qui labeurera sur lesd(its) heritages a la saison prochaine a loustage p(ro)chain franchement et a suy.. ses compostz scellon qu'il est porte p(ar) le bail qu'il luy avoict este faict p(ar) led(it) Michel Faudet et s'il vient debat ou empeschement sur l'ung ou l'autre desd(its) lotz ou sur p(ar)tye d'iceux ilz y entendront p(ar) tierce p(ar)tye cy du faict a eux ou l'ung d'eux n'y avoict en ce cas les autres n'y seroist en riens subjectz les second et tiers lotz feront et entretiendront clausion entre eux en leur maison p(ar) moytie et demeureront les eaux, vois, chemins, communes et fontaines en communitte entre eux comme d'antiennenete et portera l'ung lot l'autre par toult ou mestier sera et en porter ne ce pourra au moins de dommage faisant. Et s'il est demeure queque chose a partir elle sera p(ar) tierce p(ar)tie quant elle viendra a congnoissance. Ce present lot a este signe et approuve a la requeste dud(it) Jacques Fauldet par nous Anthoine Bachelot et Martin Le Bigot, tabellions royaulx au ... en siege de Chaulieu, au jourd'huy saize iesme jour de jenvyer l'an mil six centz dix sept. Presentz Jean Louvrier et Jean Bachelot, tesmoings. Approuve heritaiges en gloze veritable. Ap(prou)ve en abat de plume et aura le Champ de la petite le.. comme il se contient veritable.

Bachelot
Bigot

gratis

(La Cosnutière est l'ancien nom du lieudit Coquard, acquis par la famille de ce nom).


Acte du 12 mars 1619:

C'est le premier lot de trois lotz d'heritage que faict Marguerin Faudet, filz puisne de Jacques Faudet laisne, de la parr(oisse) du Grand Troictemer, pour luy et a Jean et Nicollas Faudet ses freres aisnes des heritages, terres, prays, jardins, maiszons et mesnages partables entre eux a cause de l'advancem(ent) de succession naturelle a eux faicte par led(it) Jacques Faudet leur pere, iceux heritages et mesnages sytues et assis en lad(ite) parr(oisse) aux villages et terroirs de la Cosnutiere, la Paillardiere, du Clos Paillard et aux environs, et pour estre p(ro)cede a la choisie de deux desd(its) lotz par leds(its) Jean et Nicollas, chaicung en leur reng et degrey, et rendre l'autre pour non choix aud(it) Marguerin scellon droit et coustume duq(ue)l premier lot la teneur ensuit. Et premierement qui aura ce lot aura la maiszon neufve du fournil du(it) lieu de la Cosnutiere, tant haut que bas, comme elle sy contient, avecques du jardin devant et aux boutz p(ar) les diviszes. Et aura du jeune jardin de derriere lad(ite) maiszon, party au long le coste de bas joignant le jardin du pressoir par les diviszes. Et aura dud(it) jardin dud(it) pressoir, aussy party au long, le coste de hault joignant led(it) jardin de derriere lad(ite) maiszon neufve par les diviszes. Et aura une estre de maiszon servante a estable, tant haut que bas, comme elle soy contient, prinze en la maiszon antienne de la Cosnutiere joignant la maizon de Guill(aume) Le Coq, avecq(ue)z l'apentiz et court de derriere lad(ite) maisson, et le tout p(ar) les diviszes o droit de chemin a y aller et venir par sur les jardins des secondz et tiers lotz au moins de dommage faisant. Et aura une petite portion du jardin du viel courtil prinze au coing de hault joignant le jardin du pressoir p(ar) les diviszes. Et aura du prey dud(it) lieu de la Cosnutiere party a travers le bout vers soll(eil) couchant par les diviszes. Et aura le Closset de la Pepiniere qui joinct aud(it) prey avecques les hayes et fosses d'alentour comme le tout soy contient o droit de chemin a les exploicter p(ar) sur le jardin du second lot au moins de dommage faisant. Et aura du prey de la forge au terreur de la Paillardiere, party a travers le boult de bas vers vieciel par les diviszes. Item aura la petite Crière le haut de la petite Crière de devant l'huys en la grand Crière, joignantes et entretenantes l'une l'autre, et comme lesd(ites) pieces soy contiennent. Et aura le petit champ et le champ de la petite levee aussy comme ilz soy contiennent. Et aura le clos Servain aussy comme il soy contient et ce qui leur en apartient. Et aura une portion de la grand levee prinze en coing vers soll(eil) levant, contenant une (?) vergee cinq perches de terre ou viron et par les diviszes. Et aura des Brieres du clos Paillard, partye au long et a travers portion prinze au coing de haut vers soll(eil) levant et joignant les terres du S(ieu)r de la Fosse et par les diviszes. Et aura une aultre portion de lad(ite) Briere du Clos Paillard prinze du coste joignant la portion du second lot et d'aultre coste a Guill(aume) Le Coq p(ar) les diviszes.

Et pairont et acquiteront les rentes sieurialles faisances et redevances que sont tenues faire lesd(its) heritages p(ar) tierce partye a qui deubs sont. Item le tenant du second lot sera tenu et oblige faire l'aisnesse et assemblement des rentes sieurialles de la Masure dud(it) lieu de la Cosnutiere par ce que les tenantz des premier et tiers lotz seront tenus et obliges payer au tenant dud(it) second lot quarante sols qui seroict chaicun vingt solz a payer touttes les foys qui sera requis de rendre adveu de lad(ite) Masure au sieur dont elle est tenue et le tout affin d'heritage, et partiront tous les bledz qui sont de p(rese)nt labeures sur lesd(its) heritages et seront labeures et ensemences p(ar) lesd(its) freres a la saizon p(rese)nte a l'oustage p(ro)chain a la gearbe au champ p(ar) tierce partye apres lequel oustage prochain ilz partiront et suiviront leurs compostz aussy par tierce partye en faisant rescompence l'ung a l'autre des a present de terre a herbage a l'equipolent de ce que l'ung desd(its) lotz ce tiennera plus occuppe desd(its) labeurs ou compostz que l'autre. Item les tenantz de ce p(rese)nt et second lotz partiront et jouiront des eaux deffluantes de la fontaine et doictz dud(it) lieu de la Cosnutiere et des esgoutz et desritz du chemin de Vire et des courtz et rue dud(it) lieu par moytie chaicun huict jours l'ung apres l'autre. Ensemble partiront aussy par moytie les eaux a eux ap(ar)tenantes servantes a ever (?) leur prey de la forge p(ar) ce que les tenantz desd(its) premier et secondz lotz prendront lesd(ites) eaux jusques en la mare de devant la maison du second lot et jusques dans le chemin de Vire et le tout affin d'heritage p(ar) les rusceaux acoustumes ou myeux cy faire ce peult par ce que le tenant du(it) premier lot aura liberte de faire ung petit rusceau de demy pied de laize en oultre ceux qui sont faictz du long la portion de prey de la forge du second lot pour mener l'eau en son temps en sa portion dud(it) prey, ensemble aura liberte de passer les eaux desd(its) courtz et par (?) et du chemin de Vire p(ar) sur la portion de jardin du viel courtil ap(ar)tenant au second lot pour mener en son prey sans que le tenant du tiers lot puisse a rester ny pretendre aucun droict ny liberte ausd(ites) eaux du chemin de Vire et ne pouront lesd(its) freres vendre les eaux de leurs preys sans le c(on)sentement l'ung de l'autre. Le tenant de ce p(rese)nt lot seuffrira que ces pere et mere fasent leur residence leur vie durante en sa maison du fournil. Item le pressoir dud(it) lieu de la Cosnutiere demeure affin d'heritage p(ar) moytie aux tenant de ce p(rese)nt et second lotz p(ar) ce qu'ilz le leveront de la place ou il est qui ap(ar)tient a ce p(rese)nt lot, et le meneront et ediffiront en leur jardin par moytie autant sur la terre de l'ung comme de l'autre, lequel pressoir et maiszon ou il sera ilz l'entretiendront p(ar) moytie de touttes choses affin d'heritage p(ar) ce que ilz s'en serviront et partiront les compostz qui y seront faictz p(ar) moytie, auquel pressoir le tenant du tiers lot aura liberte de piller et a p(ro)fiter ces fruictz franchement affin d'heritage le tenant du tiers lot aura et levera traize pommiers et six besiers a son choix, a prendre dans la pepiniere dud(it) lieu touttes foys qui luy plaira et le reste de lad(ite) pepiniere desd(its) pommiers et besiers sera party par tierce partye dans deux ans p(ro)chains venantz. Le tenant de ce p(rese)nt lot aura et levera ung chesne dans deux ans, a prendre au boult de hault du prey Servain, et est le chesne vers solleil couchant. Et demeureront les eaux, vois, chemins, communes et fontaines, doicz et laveures et chemins d'iceux en communitte entre eux comme d'antiennete le chemin de la fontaine et abrefveura sera par sur le jardin du second lot jusques a la lande au Coq ainsy qu'il est acoustume. Et s'il vient debat ou empeschement sur l'ung ou l'autre desd(its) lotz ou sur partye d'iceux, ilz y entendront par tierce partye cy du faict a eux ou l'ung d'eux, en ce cas les autres n'y seroist en riens subjectz et oultre tous les chemins cy dessus declares, l'ung lot portera l'autre par tout ou mestier sera et ou porter ne ce poura au moins de dommage faisant. Et s'il est demeure quelque chose a partir, elle sera partye par tierce partye quand elle viendra a congnoisance.

Ce present lot a este signe & aprouve a la requeste dud(it) Marguerin Faudet par nous Guillaume Godyer & Arthu Houel, tabell(ions) royaux a Tinchebré le douze ieme jour de mars l'an mil six centz dix neuf. P(rese)ntz Jehan Louvrier, Gilles Boyvin, tesm(oins) signes a la minutte avecq(ue)s led(it) Faudet, demeure vers led(it) Houel.

Godyer
Houel


Actes du 12 novembre 1651:

Coppie

C'est le premier lot de trois lots d'heritage, terre, maison et mesnages en fonds et propriette que faict Marguerin Faudet pour luy et a Pierre et Jean dictz Faudet ses freres, des heritages entre eux partables de la succession a eux venue a cause de la mort et trespas de deffunct Nicollas Faudet, vivant leur pere. Iceux heritages sis et scitués en la parroisse du Grand Tructemer, village & terreur de la Cosnutiere et aux environs, pour estre procedé a la choisie de deux desd(its) lots par lesd(its) Pierre et Jean Faudet & rendre l'autre par non choix aud(it) Marguerin selon droit et coustume. Et duquel premier lot la teneur ensuit. Et premierement qui aura cedit premier lot aura & jouira affin d'heritage d'une estre de maison servante a salle, size aud(it) village de la Cosnutiere, tant haut que bas comme lad(ite) estre se c(on)tient, depuis le muret qui demeure d'avec la grange & des cours devant et desriere, et du jardin au bout lad(ite) maison, le tout contenant unze perches de terre par les devises. Item aura le clos des pommiers comme il se contient, et aura le reste du pray de desoubz l'hostel, party au long avec la haye vers le jardin et abrevoir avec droit de creux de deux pieds de laize qui est le reste dud(it) pray apres trente deux perches qui sont du second lot. Item aura le reste du grand pray, le bout vers la briere apres que le tenant du t(iers) lot aura levé soix(an)te et unze perches de terre et le second lot vingt perches dans led(it) pray. Item aura dix sept perches de t(er)re a prendre eux (?) clos du pres(s)oir, party au long vers led(it) village par les devises. Item aura demye accre traize perches de terre a prendre eux (?) grand champ par.. au long et a travers en l'heur vers les heritiers Guillaume Coquard par les devises. Item aura le bout du haut vers la briere vers la fosse, contenant demye accre six perches par les devises, avec les hais, bois et fossés a la dite terre appartenant. Payront les rentes sieurialles que doivent lesd(its) heritages, chaucun de ce qu'il tiendera, et entretienderont chaucun leur port(ion) de maison, si bien que l'un n'en soufrira perte pour l'autre. Le tenant du premier lot fera closture des perais ou colombais entre lad(ite) salle et grange au bas (?) du muret sur lad(ite) salle & le tenant de lad(ite) grange fera closture des perais ou colombais sur les perais encommencé entre lad(ite) grange et estable jusques au festes dans un an de la choisie des presents lotz. S'entreporteront & passeront avec charue, charette, bestes & bestiaux a toutes affaires qui requis sera, par sur leurs portions de jardin au moins de dommage faisant. Les second & tiers lots auront droict de charier leur foing & exploiter leur voingt (?) par contre la haye du grand pray et abrevoir dans la piece de terre nommee le clos du pommiers d'un chemin de huit pieds parce que la haye et creux demeure d'avec le pray au droit d'iceluy et au droit de l'abrevoir d'avec led(it) champ. Le premier & second lot auront droict de faire valloir le clos du pressoir par sur le second lot comme est accoustume, et le tiers lot passera sur le premier dans lad(ite) portion par le bout vers les prays. Le premier lot aura droit de faire valloir & exploiter sa portion de la briere par sur le second & tiers lot et le second par sur le tiers vers Thomas Durand par un chemin de huict pieds de laise. Payront les premier & tiers lot cent sols t(ournoi)s de rente qui seroit chaicun cinq(uan)te sols en corps et arreages aux heritiers Guillaume Madelaine, et le second lot payra ausi en corps et arreages trente six sols t(ournoi)s de rente a Richard Juhel telles que sont les dites rentes, et fera led(it) second lot l'aisniesse et assemblement des rentes de la masure de la Cosnutiere. Payront ausi lesd(its) freres en corps et arreages sept livres deux sols six deniers de rente hipoteque a Gilles Juhel par tierce partye et au racquit faire l'ung y poura a subjetir l'autre et les obligations du faict dud(it) leur pere si aucunes y en a ilz les payront ausi par tierce partye. Les premier & second lot auront les eaux des rues chaicun huict jours a commencer par le premier au samedy au matin par les cours et prinzes accoustumes. Le second lot aura l'eau deffluant du chemin de Vire. Le tiers lot aura l'eau de la fontaine et dans le temps qui leur appartient demeureront les eaux, douitz et fontaines, abrevoirs, voys et chemins en communites ausd(its) lotz et à ceux qui y auront droit en montrant tiltre suffisant, et jouiront du droit du pres(s)oir selon les antiens lotz, et portera l'un lot l'autre par tout ou mestier sera et ou porter ne se poura, comme dit est a toutes affaires necessaires fors aus mesnages, et s'il est demeuré quelque chose a party, il sera entre eux party egallement par tierce partye quand il viendra a cognoissance, et s'il survient debat ou contredit sur lesd(its) lots ou partys d'iceux, ilz y entenderont & contriburont par tierce partye si du faict a l'un d'eux n'y avoit en quel cas l'un n'y seroit en rien pour l'autre sui... se reservant led(it) Marguerin Faudet a poursuivre lesd(its) ses freres pour la non jouissance de l'heritage et a ses autres pretentions et demandes quand il voyra bon estre. Ce present lot a esté signé et aprouvé a la req(ues)te dud(it) Marguerin Faudet dev(ant) nous Jean Le Bigot et Jacob Rosty son adjoinct, tabellions royaux en la viconté de Vire pour le siege de Chaulieu au jourd'huy douze jour de novembre mil six centz cinq(uan)te un, presence de maistre Richard Breard, pbre, et Laurens Surleblé l'aisné, tesmoins, qui ont signé avec lesd(its) Marguerin Faudet et tabellions a la minutte du p(rese)nt demeuré vers led(it) Bigot tabellion, sur laq(ue)lle ce p(rese)nt a esté delivré aux frais & diligence dud(it) Marguerin. Signé Bigot & Rosty, tabellions, avec paraphe.

Le dix neufieme jour de novembre aud(it) an, led(it) Marguerin Faudet, baillant les presentz lots aud(its) Pierre et Jean ses freres, leur a dit et declaré qu'il baille a payer seulz au premier et second des presents lotz sept livres deux solz six deniers t(ournoi)s de rente deub a Gilles Juhel, du nombre de laq(ue)lle somme led(it) premier lot en payra a la concurence de soix(an)te livres de principal et arreages a l'equipollens, et le second lot le reste de lad(ite) somme. Faict en presence de Me Richard Breard, pbre, et Guill(aume) Gallien, tesmoins. Signé Faudet, Breard et Gallien, tesmoins, avec noms & paraphe.

Le vingt un jour de novembre mil six centz cinq(uan)te et un devant Jacob Rosty & Jean Le Bigot, tabellions royaux en la viconté de Vire au siege de Chaulieu, furent presents Pierre et Jean Faudet, freres, fils et heritiers en chaicun leur part de la sucession de deffunct Nicollas Faudet leur pere, ayant veu & consideré mueurement trois lots en parchemin à eux baillés par Marguerin Faudet leur frere puisne, passé en ce tabellionnage le douze e jour de ce mois et an, pour par lesd(its) Pierre et Jean Faudet freres estre choisy chaicun un desd(its) lots et laisse l'autre pour non choix aud(it) Marguerin et aux charges portes par lesd(its) lots et au pied d'yceux ... Pierre Faudet fils aisné en la sucession et apres que led(it) Jean Faudet second fils a dit qu'il s... a la portion nommee le Courtil avec les deux hays des costés et palisade du bout mentionnee au tiers lot, et les met d'avec le premier lot. Ce faict, led(it) Pierre aisné a prins et choisy pour son lot et partage le premier desd(its) lots, et led(it) Jean Faudet apres a prins et choisy pour son lot et partage le tiers desd(its) lots et delaisse le second d'iceux lots pour non choix aud(it) Marguerin pour par lesd(its) freres aller chaicun d'eux a la possession et jouissance de ce qui sera en son lot et charges portes au pied d'iceux, et suivant la p(rese)nte choisie et sans prejudicier lesd(its) Pierre et Jean en leur demande allencontre dud(it) Marguerin a cause de lad(ite) sucession ou autrement, a la charge par eux de leur faire notifier la p(rese)nte choisie et luy rendre led(it) second lot dont ... obligeans a l'entretien de ce que dessus biens. Presents Germain Surleblé et Gilles Le Coq, tesmoins. Signés avec led(it) Pierre et Jean Faudet a la minutte de ce p(rese)nt, demeure au registre dud(it) Rosty sur lequel le p(rese)nt a esté delivré aud(it) Pierre pour son chef. Signé Rosty tabellion avec paraphe.

Coppie

C'est le second lot de trois lots d'heritages, terre, maison & mesnage en fonds et proprietté que faict Marguerin Faudet pour luy et a Pierre et Jean dictz Faudet ses freres, des heritages partables entre eux de la sucession à eux venue à cause de la mort et trespas de deffunct Nicollas Faudet, vivant leur pere. Iceux heritages sis et scitués en la paroisse du Grand Tructemer, village et terreur de la Cosnutiere et aux environs, pour estre procedé a la choisie de deux desd(its) lots par lesd(its) Pierre et Jean Faudet, et rendre l'autre par non choix aud(it) Marguerin selon droit et coustume, duquel second lot la teneur ensuit. Et premierement led(it) second lot aura et jouira affin d'heritage d'une estre de maison servante à grange, tant haut que bas, comme lad(ite) aistre se contient, avec le muret entre lad(ite) salle et lesperais vers l'estable des cours devant et desriere et du jardin dev(ant) lad(ite) grange avec le four et emplasement d'iceluy, le tout contenant douze perches de terre par les devises qui sont posee viron trois pieds tant devant que desriere lad(ite) maison dans les cours vers lad(ite) salle au desriere du muret d'antre lad(ite) grange et salle. Item aura portion du pray de desoubz led(it) jardin, party au long, l'heur vers Jean Faudet, contenant trente deux perches par les divises. Item aura vingt perches de terre a prendre en grand pray entre le premier et tiers lot par les devises. Item aura une piece de terre nommee la Levee comme elle se contient. Item aura le haut du grand pray, party a travers qui est le reste de lad(ite) piece apres que le tenant du premier lot aura levé demye accre trois perches vers les heritiers Guillaume Coquard et le tiers lot demye accre traize perches de terre vers Thomas Durand en bout de bas vers lad(ite) piece par les devises. Item aura deux petites portions de terre plantes en jardin contre le grand chemin de Vire, comme ilz se contiennent. Item aura le reste de la briere entre le premier et tiers lot apres que le tenant du premier lot aura levé demye accre six perches de terre en bout de haut et le tiers lot demye accre sept perches contre le grand chemin de Caen avec les boys, haye et fosses a lad(ite) terre appartenant. Articles communs ausd(its) lots, payeront les rentes sieurialles que doibvent lesd(its) heritages chaicun de ce qu'ils tienderont et entretienderont chaicun leur port(ion) de maison, si bien que l'un n'en soufrira perte pour l'autre.

Le tenant du premier lot fera closture desperais ou coulombais entre lad(ite) salle et grange au lie du muret sur lad(ite) salle, et le tenant de lad(ite) grange fera ausi closture desperais ou coulombaye sur lesperais encommense entre lad(ite) grange et estable jusque au feste dans un an de la choisie des presents lots. S'entreporteront et passeront avec charue, charette, bestes, besteaux a toutes affaires qui requis sera par sur leurs portions de jardin au moins de dommage faisant. Les second et tiers lot auront droit de charoyer leur foing et exploiter voings par contre la haye du grand pray et abrevoir d'avec la piece de terre nommee le Clos des pommiers d'un chemin de huict pieds parce que la haye et creux demeure d'avec le pray au droit d'iceluy et au droit de l'abrevoir d'avec led(it) champ. Le premier et second lot auront droit de faire valloir le clos du pressoir par sur le second lot comme est accoustumé, et le tiers lot passera par sur le premier dans lad(ite) port(ion) par le bout vers les prays. Le premier lot aura droit de faire valloir et exploiter sa portion de la briere par sur le second et tiers lot, et le second par sur le tiers vers Thomas Durand par un chemin de huict pieds de laize. Payeront le premier et tiers lot cent solz de rente qui seront chaicun cinq(uan)te sols en corps et arreages aux heritiers Guillaume Madelaine, et le second lot payra ausi en corps et arreages trente six sols de rente à Richard Juhel, telle que sont lesdites rentes et fera led(it) second lot l'aisnesse et assemblement des rentes de la masure de la Cosnutiere. Payeront ausi lesd(its) freres en corps et arreages sept livres deux sols six deniers de rente hipoteque à Gilles Juhel par tierce partye et au racquit faire l'un y poura a subjetir l'autre et les obligations du faict dud(it) leur pere sy aucune y en a ilz les payeront ausi par tierce partye.

Le premier et second lot auront les eaux des rue chaicun huict jours à commenser par le premier au samedy au matin par les cours et prinse accoustumee. Le second lot aura l'eau defluant du chemin de Vire. Le tiers lot aura l'eau de la fontaine dans le temps qui leur appartient. Demeureront les eaux, douits, fontaine, abrevoir, voys & chemins en communitte ausd(its) lots et à ceux qui auront droit en montrant tiltres suffisants, et jouiront du droit du pressoir selon les antiens lotz, et portera l'un lot l'autre par tout ou mestier sera et ou porter ne se poura comme dit est a toutes affaires necessaires fors au mesnage, et s'il est demeuré quelque chose a partir il sera entre eux egallement party par tierce partye quand il viendera a connoissance. S'il survient debat ou contredit sur lesd(its) lots ou partye d'iceux, ilz y entendront et contriburont par tierce partye si du faict a l'un d'eux n'y avoit auquel cas l'un n'y seroit en rien pour l'autre subject, se reservant led(it) Marguerin Faudet a poursuivre lesd(its) ses freres pour la non jouissance d'heritage et à ses autres pretentions et demandes quand il verra bien estre. Ses presentz lots ont esté signés et aprouvé a la req(ues)te dud(it) Marguerin Faudet devant nous Jean Le Bigot et Jacob Rosty, tabellions royaux en la viconte de Vire pour le siege de Chaulieu, aujourd'huy douze jour de novembre l'an mil six centz cinq(uan)te et un, presence de maistre Richard Breard, pbre, et Laurens Surleble, tesmoins signés avec led(it) Marguerin Faudet et tabellions au registre dud(it) Le Bigot tabellion, sur lequel ce p(rese)nt a esté delivré a Pierre et Jean Faudet freres, pour leur servir et valloir qu'il appartiendera, par moy Marguerin Le Bigot, sergeant royal, vertu de commission de justice attendu le deceds dud(it) Le Bigot, vivant tabellion. Signé Bigot non paraphe.

C'est le tiers lot de trois lotz d'heritage, terre, maisons et mesnages en fonds et proprieté que faict Marguerin Faudet pour luy et a Pierre et Jean dictz Faudet ses freres, des heritages entreux partables de la succession a eux venues a cause de la mort et trespas de deffunct Nicollas Faudet, vivant leur pere. Iceux heritages scis et scitues la parr(oisse) du Grand Troictemer, village et teroir de la Cosnutiere et aux environs, pour estre procedé a la choisie de deux desd(its) lotz par lesd(its) Pierre et Jean Faudet et rendre l'autre pour non choix aud(it) Marguerin selon droict et coustume, et duquel tiers lot la teneur ensuict. Et premierement cedict tiers lot aura et jouira affin d'heritage d'une aistre de maison servante a estable, scize et scituee aud(it) village de la Cosnutiere, tant haut que bas comme la dicte aistre se contient depuis les perais qui demeure dans le second lot, et du jardin et court devant et desriere ladicte maison qui est le reste dud(it) jardin, court et maison, douze perches de terre pour le second lot et unze perches pour le premier lot, prealablement levees par les divises. Item aura soixante et unze perches de terre a prendre en grand pray, le bout vers ledict village de la Cosnutiere par les divises. Item aura le courtil et les deux petits clos du bout avec le mur en pierre y estant et la piece de terre au dessus desd(its) clos, nommees la Croutte comme lad(ite) piece et portions se contiennent. Et aura le reste du jardin du pressoir vers la Bunetiere, party au long apres dix sept perches qui sont du premier lot par les divisses. Item aura demye accre traize perches de terre a prendre dans la piece de terre nommee le Grand Champ, partie au long et a travers l'heur vers Thomas Dur(and). Item aura demye accre sept perches de terre dans la br... au long le grand chemin de Caen compris (?) de mesure la moitye dud(it) chemin par les divises avec les hayes, boys et fosses a lad(ite) terre apartenant.

Articles communs ausd(its) lotz. Payeront les rentes sieurialles que doibvent lesd(its) heritages chaicun de ce qu'il tiendra et entretiendront chaicun leur portion de maison sy bien que l'un n'en souffrira perte point l'autre. Le tenant du premier lot faira closture des perais ou coulombays entre lad(ite) salle et grange au lis du muret sur lad(ite) salle et le tenant de lad(ite) grange faira ausy closture desperais ou coulombaye sur les perais encommencé entre lad(ite) grange et estable jusque au feste dans un an de la choisie des presens lotz. S'entreporteront et passeront avec charues, charette, bestes et bestiaux a toutes affaires que requis sera par sur leurs portions de jardin au moins de dommage faisant. Les second et tiers lotz auront droict de charroyer leur foin et exploicter leurs valus (?) par contre la haye du grand pray et abrevoir dans la piece de terre nommee le Clos des pommiers d'un chemin de huict piedz, parce que la haye et creux demeure dans le pray au droict d'iceluy et au droict de l'abrevoire dans le(dit) champ. Les premier et second lotz auront droict de faire valloir le clos du pressoir par sur le second lot comme est acoustumé, et le tiers lot passera par sur le premier dans lad(ite) portion par le bout vers les prays. Le premier lot aura droict de faire valloir et exploicter sa portion de la briere par sur le second et tiers lotz et le second par sur le tiers vers Thomas Durand par un chemin de huict piedz de laise. Payeront les premier et tiers lotz cent solz t(ournoi)s de rente qui seront chacun cinquante solz en cors et arrerages aux hers Guillaume Madelaine, et le second lot payera aussy en corps et arerages ... six solz t(ournoi)s de rente ... Richard Juhel ... que ... rentes.

Et faira le second lot aisnesse et assemblement des rentes de la masure de la Cosnutiere. Payeront aussy lesd(its) freres en corps et arrerages sept livres deux sols six deniers de rente hipoteque a Gilles Juhel par tierce partie et au racquict faire l'un ... pourra assubjetir l'autre et les legations (?) du faict dud(it) leur pere sy aucunes y en a, ils les payeront aussy par tierce partye. Les premier et second lotz auront les eaux des ruis chaicun huict jours a commencer par le premier au samedy au matin par les cours et prises accoustumees. Le second lot aura l'eau deffluante du chemin de Vire. Le tiers lot aura l'eau de la fontaine et douit le temps qui leur apartient demeureront les eaux, douitz, fontaines, abrevoirs, voyes et chemins en communité ausd(its) lotz et a ceux qui y auraient droict en montrant tiltre suffisant, et jouiront du droict du pressoir selon les antiens lotz, et portera l'un lot l'autre partout ou mestier sera et ou porter ne se pourra, comme dict est a toutes affaires necessaires fors aux mesnages.

Et s'il est demeuré quelque chose a partir, il sera entreux party egallement par tierce partie quand il viendra a cognoissance. Et s'il survient debat ou contredict sur l'un desd(its) lotz ou partie d'iceux, ils y entendront et contribueront par tierce partye sy du faict a l'un d'eux n'y avoit auquel cas l'un n'y seroit en rien pour l'autre subget, se reservant led(it) Marguerin Faudet a poursuivre lesd(its) ses freres pour la non jouissance de l'heritage et a ses autres pretentions et demandes quand il voirra bien estre. Ces presens lotz ont esté signes et aprouves a la requeste du dict Marguerin Faudet par nous Jean Lebigot et Jacob Rosty, tabell(ions) royaux en la viconté de Vire pour le siege de Chaulieu, au jourd'huy douziesme jour de novembre l'an mil six cens cinquante et un. Presens Me Richard Breard, prestre, et Laurent Surlebled, tesm(oins) signes avec led(it) Marguerin Faudet et tabell(ions) a la minutte demeuree vers led(it) Lebigot tabell(ion), sur laquelle ce present a esté delivré aux frais et diligence dud(it) Marguerin.

J. Rosty
J. Le Bigot

Le dix neufie(sme) jour de novembre aud(it) an, ledit Marguerin Faudet bailla les presentz lotz ausditz Pierre et Jean Faudet ses freres, leur a dit et declare qu'il baille a payer seulz au premier et segond des presentz lotz sept livres deux solz six deniers t(ournoi)s de rente deubz a Gille Juhel, du nombre de laq(ue)lle somme ledit premier lot en payera a la concurence de soixsante livres (?) de principal et arerages a l'equipolent, et ledit segond lot le reste de lad(ite) somme. Faict en pr(ese)nce de Me Richard Breard, pbre, et Guill(aume) Galien, tesm(oins).

Gallien
Breard
Faudet

Le vingt ung jour de novemb(re) mil six centz cinquante et ung devant Jacob Rosty et Jean Le Bigot et Jacob Rosty, tabell(ions) royaux en la viconte de Vire au siege de Chaulieu, furent presents Pierre et Jean Faudet, fre(res), fils et heritiers en chacun leur part de la succession de deffunt Nicoll(as) Faudet leur pere, ayant veu et considere murement trois lots en parchemin a eux bailles par Marguerin Faudet leur frere puisné, passes en ce tabelionnage le douze jour de ce moys et an pour par lesd(its) Pierre et Jean Faudet fre(res) estre choisy chacun l'un desd(its) lots et laisse l'autre pour non choix aud(it) Marguerin, et aux charges portes par lesd(its) lots et au pied d'iceux soubs le signe dud(it) Marguerin, lequel Pierre Faudet fils aisne en lad(ite) succession, et apres que led(it) Jean Faudet segond fils a dit qu'il esté laport... le courtil avec les deux hays des costes et palicade du ... mentionnes au present tiers lot et les nef (?) dans le premier lot. Ce fait, led(it) Pierre aisne a prins pour son lot et partage le tiers desd(its) lots et delaise le segond d'iceux lots pour non choix aud(it) Marguerin pour par lesd(its) fre(res) aler chacun de eux a la possession et jouissance de ce qui sera en son lot et charges portes au pied d'iceux ... la p(rese)nte choisie et sans prejudicier lesd(its) Pierre et Jean en leur demandes a l'encontre dud(it) Marguerin, a cause de lad(ite) succession ou autrem(en)t et a la charge par eux ... rendre le segond lot dont comptent obligeant a ... de ce que dessus (?) biens. P(rese)nts Germain Surbled et Gilles Le Cocq, tes(moins) signes avec le(s)d(its) Pierre et Jean Faudet a la minutte de ce present demeuree au regist(re) dud(it) Rosty, sur lequel ce present a este delivre aud(it) Jean pour son che (?).

Rosty


Acte du 6 janvier 1653:

A tous ceux qui ses l(ett)res verront le garde des sceaux des obligations de la viconte de Vire salut, scavoir faisons que par devant Jean Le Bigot et Jacob Rosty, tabellions royaux en lad(ite) viconte pour le siege de Chaulieu, le six(iem)e jour de janvier mil six cents cinquante et trois fut present Marguerin Faudet fils de deffunt Nicollas, de la par(roisse) du Grand Troitemer, lequel tant pour luy que pour ses hoirs recongneut avoir vendu, quitte, cede et delaisse afin d'heritage a Jean Faudet fils dud(it) Nicollas, son frere, present et acceptant, tant pour luy que pour (?) ses hoirs, c'est ascavoir vergee et demye de terre labourable, a prendre en l'heur de haut d'une piece de terre nommee la Croutte, size au vilage de la Cosnutiere en lad(ite) par(roisse) de Troitemer, laquelle vergee et demye de terre avoit este par cy devant vendue par led(it) acquereur a Germain Surbled et laquelle led(it) vendeur avoit retiree dudit Surbled a droit de sang et ligne aud(it) vergee et demye de terre aussy vendue par Pierre Faudet, a prendre dans l'heur de haut du Clos des pommiers, laquelle demeure audit vendeur suyvant retrait pour jouir led(it) acquereur de la presente vente au temps advenir en exemption de toutes rentes et charges quelconques, reserve des rentes et debvoirs sieuriaulx que peult debvoir lad(ite) terre envers la sieurye de Guyenne que led(it) acquereur fera et payra a l'advenir suyvant son lot et partage. Et fut lad(ite) presente vente faite par le prix et somme de quarante livres t(ournoi)s pour prix prin(cip)al et pour vin la somme de quarante sols, le tout franc et quitte aux mains dudit vendeur, laquelle somme prin(cip)alle a este presentement payee par ledit acquereur aux mains dudit vendeur en or et argent a l'edit du roy, et dont il c'est tenu a conptent et paye mesmes dud(it) vin devant lesdits tabell(ions). Moyennant aussy laquelle presente vente led(it) acquereur a donne pouvoir et liberte audit vendeur de passer et rapasser, luy, ses serviteurs, fermiers ou domestiques par l'heur de bas de l'outreplus de lad(ite) piece de terre nommee la Croutte, pour faire valloir lad(ite) vergee et demye de terre apartenant audit vendeur dans led(it) Clos des pommiers, par ung chemin de sept pieds de laize, lequel chemin ne prendra que du depuys la breche chartiere estant entre une portion du clos ou courtil apartenant audit Pierre Faudet et une autre piece ou portion de terre nommee le Clos du bout du courtil, apartenant audit acquereur, lequel chemin ira par contre la haye et bas de ladite Croutte et par contre le bout de l'outreplus dudit Clos des pommiers apartenant audit Pierre, jusque a entrer en ladite portion apartenant audit vendeur pour l'exploiter seulement, et a este acorde entre lesdites partyes que en cas que ledit Marguerin Faudet vendist ou eschangast sa d(ite) portion de terre a autres personnes, ledit Jean Faudet demeurera descharge dudit chemin et ne sera tenu les porter pour l'exploit dudit Clos des pommiers, et a aussy reserve led(it) vendeur que le bail qu'il auroit par cy devant fait de ladite presente vente a Pierre Faudet leur autre frere pour six anne(e)s, sortira a son plain et entier effaict sans que ledit acquereur y puisse rien demander de jouys(s)sance durand lesdites six anne(e)s, dont de tout ce que dessus lesdites partys furents conptent. Et a l'entretien d'iceluy en obligerent respectivement et a la garantye de la presente vente de toutes charges quelconques, reserve desd(ites) rentes et debvoirs sieuriaulx comme dit est, tous leurs bien meub(les) et heritages et de leurs hours a estre pour le deffaut de ce prins et vendus par justice ses presentes sous selles desd(its) seaux sauf authruy droit. Ce fut fait et passe l'an et jour des(s)us d(it). Presents Thommas Juhel fils Jamet Beaumesnil et Claude Faudet fils Jacques, tesmoins, qui ont avec lesdites contractants et tabell(ions) signe au registre du present vers led(it) Rosty tabelion, sur lequel ce present a este delivre aud(it) acquereur.

Rosty

L'an mil six centz cinquante sept, le saize(iem)e jour de mars no... enregistre au quatre(i)eme vollume du Greffe royal des notifficassions des vicontes de Vire et Vassy au feu(i)llet trante six par moy commis soubsigne, a este paye pour le droict, extraict & commandement la somme de cinqua(n)te cinque souds.

Lebarbey

Le huit(iem)e jour de juin l'an mil six centz cinq(uan)te et trois a la sortye et ysue des gentz sortissantz de la grande messe parrochialle du Grand Tructemer hors les sainct place et endroit acoustumé a faire p(ar)osle publiq(ue), le present contract a este par moy domp André Hebert, s(ieu)r prieur dud(it) lieu, leu, publié et audiencé selon la forme et teneur. Presen(ce) de Jean Juhel fils Marin, Thomas Restout, Jamet et Pierre Le Coq, tesm(oins).

Hebert
Juhel
Th. Restout
Lecoq
Lecoq


 

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